Non en vigueur
625. Une personne ou un groupement demeure titulaire de l’autorisation tant que sa révocation ou que la décision de ne pas la renouveler n’est pas finale, et ce, malgré le terme de la période de validité de l’autorisation.
Ce titulaire ne peut toutefois ni s’obliger à fournir envers un nouvel usager ou un nouveau client toute prestation dans l’exercice des activités visées par l’autorisation ainsi révoquée ou qui n’a pas été renouvelée, ni offrir de fournir une telle prestation, sauf pour respecter un droit qu’un contrat ou la présente loi conférait à un client ou à un usager à la date de la révocation ou de la décision de ne pas renouveler l’autorisation.
La suspension produit, pendant sa durée, les mêmes effets.
2023, c. 342023, c. 34, a. 625.